

| La reconnaissance du génocide vendéen relancée à l'Assemblée nationale |
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L'exposé des motifs reprend in extenso la définition du terme « Génocide » établie par le tribunal international de Nuremberg : « On appelle crime de génocide la conception ou la réalisation partielle ou totale, ou la complicité dans la conception ou la réalisation de l'extermination d'un groupe humain de type ethnique, racial ou religieux ». Et celle du code pénal (art. L. 211-1) : « Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à rencontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. » Selon la proposition de loi, « ces définitions correspondent parfaitement aux actions menées par la Convention à partir du premier août 1793 [...] L'adjudant général Hector Legros considérait en l'an III que le pays que nous appelons Vendée est formé de la presque totalité de la Vendée, de la moitié des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire et d'une grande partie de la Loire-Inférieure ». Deux lois d'extermination Ne plus se taire |

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